M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
22.0.1. Les livraisons prévues à l’article 22 ne peuvent excéder 5 du volume de référence associé à ce site.
Pour tout volume excédentaire de porcs, le producteur doit obtenir un accord écrit de l’acheteur auquel les porcs sont assignés et le transmettre aux Éleveurs.
Le producteur doit s’assurer que l’abattoir de proximité a préalablement fourni un engagement écrit aux Éleveurs.
Décision 10915, a. 25.